A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
139. La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit posséder les caractéristiques suivantes:
1°  avoir, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en mosaïque, une superficie au moins équivalente à celle des aires de coupe d’une coupe en mosaïque;
2°  avoir une largeur d’au moins 200 m;
3°  être constituée de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur sur au moins 80% de sa superficie et de peuplements forestiers d’au moins 4 m sur sa superficie restante;
4°  être constituée de peuplements ayant une densité du couvert forestier supérieure à 40% sur au moins 80% de sa superficie et de 25 à 40% sur sa superficie restante. Elle peut aussi être constituée de peuplements ayant une densité du couvert forestier de 25 à 40% sur plus de 20% de sa superficie, pourvu que cette proportion soit égale ou inférieure à celle des peuplements présentant une telle densité et qui sont situés dans les forêts de 7 m ou plus de hauteur du chantier de récolte en mosaïque avant intervention;
5°  être constituée de peuplements forestiers qui sont en mesure de produire en essences commerciales un volume de bois marchand brut à maturité d’au moins 50 m3/ha ou, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de produire un tel volume, être constituée de peuplements forestiers équivalents en composition et en superficie à ceux récoltés;
6°  être constituée de peuplements forestiers appartenant dans une proportion d’au moins 20% au même type de couvert forestier que ceux récoltés;
7°  ne pas avoir fait l’objet, au cours des 10 dernières années de récolte, d’une récolte commerciale autre qu’un traitement sylvicole visé au deuxième alinéa de l’article 142.
D. 473-2017, a. 139.
En vig.: 2018-04-01
139. La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit posséder les caractéristiques suivantes:
1°  avoir, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en mosaïque, une superficie au moins équivalente à celle des aires de coupe d’une coupe en mosaïque;
2°  avoir une largeur d’au moins 200 m;
3°  être constituée de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur sur au moins 80% de sa superficie et de peuplements forestiers d’au moins 4 m sur sa superficie restante;
4°  être constituée de peuplements ayant une densité du couvert forestier supérieure à 40% sur au moins 80% de sa superficie et de 25 à 40% sur sa superficie restante. Elle peut aussi être constituée de peuplements ayant une densité du couvert forestier de 25 à 40% sur plus de 20% de sa superficie, pourvu que cette proportion soit égale ou inférieure à celle des peuplements présentant une telle densité et qui sont situés dans les forêts de 7 m ou plus de hauteur du chantier de récolte en mosaïque avant intervention;
5°  être constituée de peuplements forestiers qui sont en mesure de produire en essences commerciales un volume de bois marchand brut à maturité d’au moins 50 m3/ha ou, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de produire un tel volume, être constituée de peuplements forestiers équivalents en composition et en superficie à ceux récoltés;
6°  être constituée de peuplements forestiers appartenant dans une proportion d’au moins 20% au même type de couvert forestier que ceux récoltés;
7°  ne pas avoir fait l’objet, au cours des 10 dernières années de récolte, d’une récolte commerciale autre qu’un traitement sylvicole visé au deuxième alinéa de l’article 142.
D. 473-2017, a. 139.